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Code Déontologie Sophrologie

Le présent code de déontologie est le socle commun des sophrologues adhérents de la Chambre Syndicale de la Sophrologie.

Il définit leurs engagements envers le public, leurs clients et la profession. Ce code de déontologie garantit l’éthique professionnelle des sophrologues.

Article 1
Les sophrologues s’engagent à affirmer l’égalité entre les personnes et à en respecter l’originalité et la dignité.

Article 2
Les sophrologues s’engagent à affirmer l’égalité entre les personnes et à en respecter l’originalité et la dignité.

Article 3
Les sophrologues s’engagent à respecter et à protéger l’intégrité physique et psychique des personnes sous leur responsabilité.

Article 4
Les sophrologues s’engagent à respecter la confidentialité des informations collectées durant leurs accompagnements individuels ou de groupes.

Article 5
Les sophrologues s’engagent à respecter et à faire respecter la législation en vigueur.

Article 6
Les sophrologues s’engagent à actualiser régulièrement leurs savoirs et leurs compétences afin de répondre aux attentes du public et aux évolutions de la sophrologie.

Article 7
Les sophrologues s’engagent à diffuser des offres claires et compréhensibles par le public. Ces offres doivent définir les modalités d’accompagnement, les objectifs visés et les limites de la sophrologie.

Article 8
Les sophrologues s’engagent à ne pas diffuser d’informations pouvant induire le public ou les médias en erreur ou nuisant à l’image de la profession.

Article 9
Les sophrologues s’engagent à user de leur droit de rectification auprès des médias afin de contribuer au sérieux des informations communiquées au public sur la sophrologie.

Article 10
Les sophrologues s’engagent à respecter les concepts et principes généraux de la sophrologie. Ils s’engagent également à ne pas dénaturer ou amalgamer la sophrologie avec d’autres techniques sans que leurs clients en soient avertis.

Article 11
Les sophrologues s’engagent à respecter les limites de leurs compétences et à orienter leurs clients vers un autre professionnel lorsque ceux-ci nécessitent un traitement ou une aide thérapeutique ne relevant pas de leurs compétences.

Article 12
Les sophrologues s’engagent à ne pas se substituer aux professionnels de santé, à ne pas prodiguer de diagnostic, de prescriptions médicales et à ne pas interférer avec des traitements médicaux en cours.

Article 13
Lessophrologuess’engagentàconserverleur éthiqueprofessionnelle lorsqu’ils interviennent sous l’autorité d’une entreprise ou d’un organisme.

Article 14
Les sophrologues s’engagent, dans la mesure du possible, à proposer un confrère à leurs clients lorsqu’ils seront dans l’impossibilité de fournir leurs services.

Article 15
Les sophrologues s’engagent, dans la mesure du possible, à proposer un confrère à leurs clients lorsqu’ils seront dans l’impossibilité de fournir leurs services.

Article 16
Tout sophrologue qui ne respecterait pas le présent code pourrait se voir exclu de la Chambre Syndicale de Sophrologie.

Version du 22 avril 2021

Code Déontologie Hypnose (A.E.P.H)

Article 1
Le praticien d’hypnose préserve la vie privée des personnes qui le consultent en garantissant le respect du secret professionnel, y compris entre collègues. Il prend toutes les précautions nécessaires pour préserver l’anonymat des personnes qui le consultent ou qui l’ont consulté. Cette obligation s’applique aussi dans le cadre de la supervision. Si des raisons thérapeutiques nécessitent la collaboration avec une personne donnant des soins au patient, le praticien d’hypnose ne peut partager les informations dont il dispose qu’avec l’accord du patient.


Article 2
Le praticien d’hypnose est garant de ses qualifications qui définissent ses propres limites, compte tenu de ses formations et refuse toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences nécessaires.


Article 3
Le praticien d’hypnose ne devra pas prétendre à des pouvoirs ou à des formations qu’il n’a pas. Il devra être prudent dans ses engagements. Il ne fera pas de promesses qu’il ne pourra pas tenir. Il s’abstiendra de toute publicité mensongère.


Article 4
Le praticien d’hypnose tient ses connaissances théoriques et pratiques mises à jour régulièrement par une formation continue et une supervision.


Article 5
Le praticien d’hypnose dispose sur le lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable, de locaux appropriés pour permettre le respect du secret professionnel.

Article 6
Avant toute intervention hypnotique, le praticien d’hypnose s’assure du consentement des personnes qui le consultent. Il les informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention. Dès le début de la thérapie, il doit attirer l’attention de son patient sur ses droits et souligner les points suivants : – type de méthode employé (s’il le juge approprié à la situation du patient). Il précise les conditions de travail (y compris les conditions d’annulation ou d’arrêt) – conditions financières (honoraires, prises en charge, règlement des séances manquées) – secret professionnel – possibilité de recours en cas de litige.


Article 7
Sous prétexte de faire avancer la science, le praticien d’hypnose ne peut en aucun cas prévaloir sur l’intérêt du patient et de son traitement.


Article 8
Le praticien d’hypnose refuse toute demande d’un tiers qui recherche un avantage illicite ou immoral ou qui fait acte d’autorité abusive dans le recours à ses services.


Article 9
Dans le cas où le praticien d’hypnose se voit dans l’obligation d’arrêter son intervention, il prend les mesures appropriées pour que la continuité de son action professionnelle soit assurée par un collègue, avec l’accord des personnes concernées et sous réserve que cette nouvelle intervention soit fondée et déontologiquement possible.

Article 10
Le praticien d’hypnose doit s’abstenir de toute relation sexuelle ou agressive avec son patient/client et ne profiter en aucun cas de sa vulnérabilité pour en tirer un plaisir, un intérêt quelconque ou un avantage financier. Il le traitera toujours avec respect et avec dignité. Aucun abus ne pourra se justifier d’une complaisance, même active, du patient/client.


Article 11
Le titre de « psychothérapeute » sera utilisé conformément à la loi protégeant son utilisation selon des directives gouvernementales (loi Accoyer).


Article 12
Le praticien d’hypnose s’engage à respecter les règles du présent code. En cas de manquements aux règles déontologiques, le conseil d’administration de l’A.E.P.H. prononcera l’exclusion définitive du membre de l’association.